Full disclosure

Les menaces se propagent silencieusement malgré les mises à jours (de Java)

Dans un article sur mon blog en langue anglaise, je reviens sur des événements très récents dans la diffusion de l’information de sécurité et leur utilisation par les délinquants numériques. En résumé:

  • Une mise à jour de Java est publiée le 16 avril
  • Le 17 avril des articles de sécurité publient certaines méthodes d’exploitation des vulnérabilités corrigées
  • Dès le 21 avril on voit dans la nature des plateformes d’exploit (voir l’article de ce blog sur la diffusion des virus) qui utilisent ces vulnérabilités de façon massive
  • Une méthode de contournement du message d’avertissement qu’affiche normalement Java avant d’exécuter une application est utilisée. Il en résulte ces derniers jours un doublement du taux de machines ciblées pour lesquelles l’attaque fonctionne (atteignant des taux de 20%).
Message d'avertissement de Java qui est contourné par certaines attaques de plateformes d'exploit actuellement.

Message d’avertissement de Java qui est contourné par certaines attaques de plateformes d’exploit actuellement.

Conclusion:

  • Vérifiez que votre installation de Java est à jour, et si vous n’en avez pas besoin désactivez Java dans votre navigateur (article de Slate vous guidant pour cette désactivation). L’ANSSI publiait il y a quelques jours un guide sur la sécurité des environnements d’exécution Java sur les postes de travail, plutôt destiné à un public professionnel.
  • Il est grand temps que la communauté de la sécurité réfléchisse un peu plus avant à la diffusion de l’information sur les vulnérabilités et sa coordination avec l’information du public sur les risques.
  • A quand un service de « météo » de la sécurité des ordinateurs personnels?

L’article en anglais contient quelques détails supplémentaires.

Est-il illégal de publier des failles de sécurité ?

GNU/FDL - ēɾaṣøft24 sur Commons

Le buzz continue de s’amplifier autour de la décision de la cour de cassation du 27 octobre 2009 dernier. Et les titres d’affirmer: « La cour de cassation confirme que la publication de failles de sécurité exploitables est un délit » (Numerama, 22/12/2009), « La révélation publique de failles de sécurité est un délit » (01Net, 18/12/2009), etc.

J’avais déjà discuté d’un sujet approchant (mais différent sur le fond) en évoquant l’affaire Zataz récente (sur ce blog, le 05/10/2009). Est-on libre d’échanger sur les failles de sécurité ?

La décision de la cour d’appel de Montpellier

Commençons par le commencement, la cour de cassation se prononçait en effet sur une décision de la cour d’appel de Montpellier datant du 12 mars 2009. La chronologie y est rappelée:

  • il est créé en 2004 une société « spécialisée dans le conseil en sécurité informatique » ;
  • le 26 octobre 2005, l’OCLCTIC « avisait le Parquet de Montpellier que la société XYZ diffusait sur son portail internet www…..com des scripts permettant d’exploiter des failles de sécurité informatique, directement visibles sur le site et accessibles à tous« ;
  • (non expliqué dans l’arrêt) le bulletin de sécurité Microsoft MS05-053 du 08 novembre 2005 publiait un avis avec une correction proposée, qui ne se révélera pas suffisante ;
  • l’enquête était ensuite confiée à la DST, cette enquête confirmait que le dit site Web diffusait « un code d’exploitation d’une faille dans le moteur graphique WINDOWS qui avait donné lieu à une alerte du CERTA (Centre d’Expertise gouvernemental de Réponse et traitement des Attaques informatiques) publiée le 28 décembre 2005 et avant que MICROSOFT y remédie le 5 janvier 2006″;
  • il est entendu le 14 mars 2006 par les enquêteurs et on apprend que les revenus de cette société sont issus de la publicité que voient ses visiteurs et d’abonnements que prennent différentes sociétés aux alertes de sécurité ;
  • le 28 août 2006, il est entendu et mis en examen par le juge d’instruction et lui confirme qu’il ne diffusera plus d’exploits sur son site Web, il aurait notamment expliqué que la publication de failles et d’exploits lui permettait d’asseoir ses compétences ;
  • le prévenu était renvoyé devant le tribunal pour avoir, courant 2005 et 2006 mis à disposition sans motif légitime des programmes ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d’un système de traitement automatisé des données (infraction prévue par l’article 323-3-1 du code pénal);
  • il est relaxé par le tribunal correctionnel,

au motif qu’il est établi que le site www…..com n’incitait en aucune façon à l’utilisation de ces codes à des fins malveillantes ou de piratage informatique, que la seule intention qui ait animé X… Y…. est un souci d’information des menaces existantes non corrigées à destination des utilisateurs de programmes informatiques, qu’il justifie d’ailleurs en avoir été remercié par MICROSOFT, aucune intention délictueuse n’est établie

  • la cour d’appel argumente en soulignant que l’article 323-3-1 du code pénal ne prévoit pas « que soit caractérisée une incitation à l’utilisation d’un tel système », mais réprime « le fait sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données »;
  • eu égard à sa personnalité, le prévenu n’était condamné qu’à 1000 euros d’amende correctionnelle.

Première conclusion: la personne en cause n’a pas été condamnée pour la publication de failles de sécurité, mais pour la diffusion d’exploits, c’est-à-dire de programmes permettant d’exploiter ces failles de sécurité. On notera au passage que ni Microsoft, ni le CERTA n’ont été poursuivis pour avoir diffusé les informations sur les dites failles, c’est une reconnaissance implicite de la légitimité de l’information sur les failles de sécurité.

La décision de la cour de cassation

Dans un premier temps, il faut comprendre sur quoi ce basait le pourvoi en cassation de l’avocat de la personne condamnée en appel: les défauts de motif et de base légale. L’argumentation se base sur le texte de la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, que son client n’incitait pas à commettre d’infraction avec les dits outils de piratage, que la cour ne s’appuyait que sur la motivation économique du prévenu et faisait référence à des antécédents judiciaires de façon générale.

L’argumentation de la cour de cassation se présente de la façon suivante:

  • le site Web diffusait de façon visible et accessible des moyens permettant d’exploiter des failles de sécurité ;
  • la compétence en sécurité informatique du prévenu ne pouvait lui faire ignorer le risque lié à l’utilisation éventuelle des codes d’exploitation qu’il diffusait et il ne peut donc arguer ainsi de son intention d’informer ;
  • elle écarte le débat sur les antécédents judiciaires et conclut que la cour d’appel a parfaitement justifié la condamnation.

Le pourvoi en cassation est donc rejeté. Le prévenu définitivement condamné.

Conclusion

L’article 323-3-1 du code pénal:

Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

La cour de cassation a donc bien confirmé qu’il n’est pas légitime, sous des motifs d’information du public, de diffuser sur un site Web accessible à tout un chacun des programmes informatiques ou des codes source de programmes informatiques permettant d’exploiter des failles de sécurité.

En revanche, il est parfaitement légitime d’informer sur les failles de sécurité.

Les débats présentés ici nous permettent de comprendre aussi que le juge est parfaitement ouvert à considérer que l’information de professionnels (en particulier la société qui commercialise un logiciel défaillant, les CERT, etc…) sur les moyens concrets d’exploiter des failles de sécurité, dans un contexte de bonnes pratiques est légitime, mais ce n’est pas ce qui était reproché dans cette affaire.

La vulnérabilité SSL/TLS démontrée sur Twitter

Twitter_Badge_1[1]Au début du mois de Novembre, une vulnérabilité touchant la fonction de re-négociation des protocoles de sécurisation SSL/TLS était rendue publique (et j’en avais déjà parlé ici). Cette semaine, une nouvelle démonstration de cette faille a été faite sur la plateforme Twitter. La société Twitter a déjà corrigé cette faille.

TLS-renegotiate[1]

Cliquer sur l'image pour aller vers l'article

D’abord, un pointeur vers un autre article qui décrit le principe de l’attaque découverte initialement par un joli schéma.

 

Beaucoup de spécialistes ont rapidement souligné que cette vulnérabilité ne devrait pas avoir d’application facile dans la vie réelle. Malheureusement il semble qu’il faille effectivement la prendre au sérieux. En effet, Anıl Kurmuş, jeune chercheur en sécurité Suisse, a rendu public une démonstration (il l’annonçait mercredi 11 novembre sur Full Disclosure) de la possibilité d’exploiter cette attaque sur Twitter.

Le principe sous-jacent est assez simple puisqu’il repose sur la fonctionnalité même de Twitter qui vise à laisser l’utilisateur publier n’importe quoi. Il a suffi à Anıl Kurmuş de détourner l’API (interface de programmation) de Twitter pour publier en lieu et place du message une partie du cookie, qui contient systématiquement le mot de passe codé, dans le cas de Twitter:

 

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Démonstration d'Anil Kurnus

Il ne reste plus qu’à décoder l’identification qui est ici transmise en Base 64 (ou à la réutiliser telle qu’elle !). Twitter aurait depuis le 10 novembre corrigé la faille. On peut suivre l’évolution des publications des mises à jour des applications concernées par la faille de re-négociation SSL/TLS sur le site de Phonefactor, pour l’instant une version mise à jour d’OpenSSL 0.9.8l bloque déjà la fonction de re-négociation, en attendant un correctif plus pointu.