Article 6 de la LCEN

L’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique est l’objet de beaucoup d’attentions et de débats. C’est lui qui fixe en France les règles juridiques principales en matière de régulation des contenus sur Internet et le rôle des différents acteurs impliqués. Il reste – il faut être honnête – complexe à déchiffrer, aussi je vous en propose une lecture commentée.

Le texte complet est disponible, comme d’habitude, sur Legifrance, vous pouvez vous y rapporter.

Parcours de l’article 6

Première partie (I)

1. Définit les fournisseurs d’accès. Ceux-ci ont pour obligation d’informer leurs abonnés sur l’existence de moyens de filtrage individuels (notamment les logiciels de contrôle parental) et d’en proposer au moins un. Ils doivent aussi informer leurs utilisateurs de la liste des moyens permettant d’éviter que sa connexion soit utilisée pour réaliser des contrefaçons d’œuvres de l’esprit (ces moyens n’ont à ce jour pas été décrits).

2. Définit les hébergeurs (personnes physiques ou morales). Ils ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée à cause d’un contenu illicite qu’elles hébergeraient si elles n’en ont pas eu connaissance préalablement ou si elles n’ont pas pris de mesures pour rendre le contenu inaccessible ou le retirer quand elles en ont eu connaissance.

3. Évoque les mêmes circonstances quant à la responsabilité pénale des hébergeurs.

4. Présenter un contenu comme étant illicite à un hébergeur, alors qu’on est conscient que le contenu n’est pas illégal est puni d’un de prison et 15.000 € d’amende.

5. Cette section définit la façon dont un contenu illicite doit être notifié à un hébergeur. Toute personne peut procéder à une telle notification. La notification (dont la loi ne prévoit pas qu’elle doive être réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception):

  • Il convient de saisir d’abord l’auteur ou l’éditeur du contenu litigieux (si son adresse de contact est fournie par exemple), ou à défaut l’hébergeur à qui il faut indiquer les éléments suivants:
  • La date de notification, ses coordonnées (personnelles ou celles de sa société si on agit à titre professionnel)
  • Le nom et l’adresse de la personne à qui on s’adresse (siège social pour une entreprise)
  • La nature des faits litigieux et leur localisation sur Internet (une URL, un numéro ou autre identifiant d’article ou de commentaire, selon le contexte et la plateforme d’hébergement)
  • La description des bases juridiques et factuelles qui font que le contenu identifié est illégal (citation des articles de loi correspondants et en général des mots qui ou de l’élément précis qui revêt un caractère illégal)
  • Copie de l’échange avec l’auteur ou l’éditeur du contenu, ou à défaut justification de la raison pour laquelle on n’a pas pu le contacter.

6. Cette section précise que FAI ou hébergeurs ne relèvent pas de la législation sur les producteurs de contenu de la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle.

7. Cette section vient préciser les missions préventives des hébergeurs et fournisseurs d’accès:

  • Ils n’ont pas d’obligation générale de surveillance des contenus qu’ils transportent ou stockent
  • L’autorité judiciaire peut prescrire des mesures de surveillance ciblée et temporaire
  • Ils concourent à la lutte contre les contenus constitutifs d’apologie des crimes contre l’humanité, d’incitation à la haine raciale, de pédopornographie, d’incitation à la violence – notamment les violences faites aux femmes, ou portant atteinte à la dignité humaine, ainsi que la pornographie lorsqu’elle est susceptible d’être vue ou perçue par un mineur
  • Ils mettent en place un dispositif de signalement de ce type de contenus, facilement accessible et visible (on notera que ce dispositif de signalement de contenus illicites particuliers est totalement distinct de la procédure de notification de contenus illégaux, décrite dans la section 5 au dessus, qui demande a priori plus de formalisme)
  • Ils doivent informer promptement les autorités publiques des contenus illégaux de cette nature qui leur sont signalés.
  • Ils doivent informer publiquement sur les moyens qu’ils mettent en place pour lutter contre ces contenus illicites en particulier (ces moyens ne se limitent donc pas a priori à mettre en place un dispositif de signalement) .
  • Ils informent leurs usagers des sites de jeux en ligne tenus pour répréhensibles (renvoie au rôle de l’autorité de régulation des jeux en ligne)

Cette section prévoit enfin que l’autorité administrative peut prescrire aux fournisseurs d’accès des mesures de blocage de contenus pédopornographiques.

8. Cette dernière section prévoit qu’un juge (saisi en référé ou sur requête) peut prescrire toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage.

Deuxième partie (II)

Cette partie est relative aux données d’identification que doivent détenir et conserver les FAI et hébergeurs. J’évoquais le décret d’application de cette mesure dans un billet précédent.

Dans la partie IIbis qui suit, on retrouve les dispositions quant à l’accès à ces données par les services en charge de la prévention des actes de terrorisme. Cette partie est supprimée par l’article 20 de la loi de programmation militaire votée récemment et remplacée par de nouvelles dispositions du code de la sécurité intérieure, à partir du 1er janvier 2015.

Troisième partie (III)

Cette partie inclut les obligations des éditeurs de sites Web personnels ou professionnels. J’en détaillais les dispositions dans un billet précédent.

Quatrième partie (IV)

Cette partie vient préciser les conditions d’exercice du droit de réponse suite à une publication sur Internet:

  • la demande est adressée par la personne nommée ou désignée dans la publication à l’éditeur du contenu ou, si elle est anonyme, à l’hébergeur
  • elle doit être présentée dans un délai de trois mois suivant la publication
  • la personne contactée a trois jours pour publier le droit de réponse (à défaut il pourrait être condamné à une amende correctionnelle de 3750 €).

Cinquième partie (V)

Cette partie rappelle, pour éviter tout doute, que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse s’appliquent quant à la nature des publications illégales (de l’incitation à la haine en passant par l’apologie des crimes de guerre, etc.) ainsi que la durée de la prescription.

Sixième partie (VI)

Cette dernière partie vient préciser les peines encourues par les hébergeurs, FAI ou éditeurs de services de communication au public en ligne qui ne respecteraient pas les dispositions prévues dans cet article (un an d’emprisonnement et 75000 € d’amende, ainsi que des peines spécifiques possibles pour les personnes morales).

Modifications envisagées

Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes actuellement en débat au Parlement (1ère lecture en cours à l’Assemblée nationale, après le Sénat cet été) propose une modification:

Article 17

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

  • 1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
  • 2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;
  • 3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».

Il s’agit donc de renforcer les obligations des FAI et des hébergeurs dans la prévention des infractions de presse relatives à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation, identité sexuelle ou de leur handicap, ainsi qu’en matière de prise ou de diffusion d’images de violence de l’article 222-33-3 du code pénal (ou “happy slapping”). Ainsi, un hébergeur ou un fournisseur d’accès devront prendre des mesures préventives adaptées contre ces infractions (gestion de la modération par exemple, ou sensibilisation du public) et notamment inclure ces infractions dans leur dispositif de signalement facilement accessible et visible (pour beaucoup il s’agira de rajouter une ou deux cases à cocher, et ils se verraient soumettre un nombre de signalements manifestement plus important) et lorsque les agissements sont effectivement illégaux d’en informer les autorités publiques compétentes (très souvent c’est la plateforme interministérielle https://www.internet-signalement.gouv.fr/, déjà compétente pour tout contenu ou activité illicite signalée sur Internet, qui est saisie).

On notera que nonobstant ces dispositions spécifiques, il est déjà possible de recourir à la procédure de notification plus complexe du I – 5 de l’article 6 de la LCEN pour ce type d’infractions (comme pour toute infraction). Il ne s’agit donc pas d’une évolution dans le type d’infractions qui peuvent être notifiées aux FAI et hébergeurs, mais bien d’une extension du dispositif de signalement d’accès facilité, pour permettre à tout internaute de facilement signaler un contenu relatif à ce type de propos discriminatoires, ou au happy slapping, mais aussi d’attirer plus particulièrement l’attention de ces acteurs sur ce type de contenus.