Il faut rendre les notifications d’incidents de sécurité obligatoires

Sénat (GNU FDL)

Retour sur le Paquet télécoms

J’évoquais voilà un an la volonté émise par l’Union européenne de rendre obligatoire la notification des incidents de sécurité dont sont victimes les opérateurs de communications électroniques, lorsqu’ils ont un impact sur des données personnelles. Cette disposition a été adoptée lors du vote final du « Paquet télécoms » au mois de novembre 2009 (un article à ce sujet et un résumé des dispositions sur le site de l’Union européenne).

La proposition de loi Détraigne/Escoffier

La France pourrait adopter très rapidement une telle disposition. En effet, une proposition de loi « visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique » (voir le dossier législatif), a été déposée au Sénat par M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier et elle sera débattue dès ce 23 mars. Ce texte a pour objectif affirmé d’appliquer dès que possible un certain nombre de dispositions du Paquet télécoms. La commission des lois a déposé son rapport le 24 février dernier. On trouve dans ce texte plusieurs mesures portant notamment sur:

  • l’information des usagers sur l’utilisation des données personnelles (notamment sur le régime des cookies) ;
  • le droit à l’oubli ;
  • une clarification du statut de l’adresse IP ;
  • et l’obligation pour tous les responsables de traitements de données à caractère personnel de notifier la CNIL en cas d’atteintes à ces traitements.

Plus précisément, après l’examen par la commission des lois, l’article 7 serait ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 34. – Le responsable du traitement met en oeuvre toutes mesures adéquates, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour assurer la sécurité des données et en particulier protéger les données à caractère personnel traitées contre toute violation entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation, la diffusion, le stockage, le traitement ou l’accès non autorisés ou illicites.

« En cas de violation du traitement de données à caractère personnel, le responsable de traitement avertit sans délai le correspondant « informatique et libertés », ou, en l’absence de celui-ci, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le correspondant « informatique et libertés » prend immédiatement les mesures nécessaires pour permettre le rétablissement de la protection de l’intégrité et de la confidentialité des données et informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Si la violation a affecté les données à caractère personnel d’une ou de plusieurs personnes physiques, le responsable du traitement en informe également ces personnes. Le contenu, la forme et les modalités de cette information sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Un inventaire des atteintes aux traitements de données à caractère personnel est tenu à jour par le correspondant « informatique et libertés ».

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel désignés à l’article 26.

« Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés aux 2° et 6° du II de l’article 8. »

C’est un réel progrès par rapport aux dispositions prévues dans la directive européenne. En effet, celle-ci se limite, à cause de son contexte, aux opérateurs de communications électroniques. La proposition de loi est ici plus rationnelle en ce qu’elle fait peser les mêmes responsabilités à tous les responsables de traitement.

A quelle situation cherche-t-on à répondre ?

Sans vouloir faire de reproches à l’un ou l’autre, les pays qui ont de tels régimes de notification nous montrent qu’en réalité ce ne sont pas les opérateurs qui rencontrent le plus d’incidents, mais beaucoup plus souvent les professionnels du commerce électronique. Certainement parce qu’ils sont beaucoup plus nombreux que les opérateurs de communications électroniques et peut-être parce que la sécurité des traitements de données personnelles y est malheureusement parfois jugée moins prioritaire ou trop coûteuse.

Ainsi, on apprenait vendredi que les clients du groupe hôtelier Wyndham ont été victimes pour la troisième fois (!) d’une attaque réussie contre le système d’information de cette entreprise. Et les exemples sont extrêmement nombreux aux Etats-Unis, à cause de l’obligation de notification qui tend à se généraliser (avec à la clé un projet de législation fédérale). Ainsi, le site databreaches.net (qui affiche comme titre presque comme un service fédéral « Bureau de la sécurité inadaptée« ) se fait fort de référencer toutes les attaques qui touchent des données personnelles.

En Europe des alertes semblables sont rares, en France elles sont quasi inexistantes. Pourtant, certains sites d’information se font fort de mettre en avant les failles de sécurité (et j’avais expliqué les risques juridiques inhérents à cette activité ici). En octobre dernier, une attaque réussie contre un commerçant espagnol avait des répercussions jusqu’en Finlande. Encore en Finlande, on apprenait cette semaine que près de 100.000 références bancaires ont été dérobées dans les ordinateurs d’un commerce.

Lorsque les clients sont avertis d’un tel incident avéré, cela leur permet de prendre des mesures. Par exemple, lorsque cela concerne leur numéro de carte bancaire, ils peuvent procéder à des vérifications plus approfondies qu’à l’habitude sur leurs relevés de compte et si nécessaire demander le renouvellement de leur carte compromise.

Enfin, il est très rare qu’une entreprise soit poursuivie au titre de l’article 226-17 du code pénal (pour défaut de sécurisation d’un traitement de données à caractère personnel). Non pas parce que de telles situations n’arrivent pas, mais très clairement, lorsqu’on compare au nombre d’incidents qui surviennent ailleurs dans le monde, parce qu’elles restent confidentielles. Je ne souhaite pas la multiplication de telles enquêtes, mais lorsqu’elles sont justifiées, la nouvelle rédaction de l’article 34 de la loi informatique et libertés sera soit plus dissuasive, soit plus facile à appliquer.

Cette proposition de loi remplit donc plusieurs objectifs :

  • rendre plus opérationnelle et plus claire l’obligation de sécurisation prévue par l’article 34 de la loi informatique et libertés ;
  • sensibiliser plus avant les responsables de traitement sur leurs obligations, ainsi que sur le rôle que peut jouer dans cette affaire le correspondant informatique et libertés ;
  • enfin, à permettre aux victimes d’être effectivement informées et de prendre toutes mesures pour prévenir un impact plus important sur leurs données personnelles.

Parmi les recommandations que je donnerais aux responsables de traitement – et donc aussi aux correspondants informatique et libertés qui sont mis en avant dans la proposition de loi – c’est de ne pas hésiter à déposer plainte lorsque de tels incidents sont découverts. En effet, le meilleur remède à ces attaques est de pouvoir en interpeller les auteurs et il ne nous est pas possible de le faire sans recueillir des preuves auprès des victimes et sans initier des enquêtes.