Parmi les dispositions assez nombreuses de la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, un certain nombre concernent la protection des mineurs et la transposition de la directive 2011/93/UE [nota: oui il y a une divergence de numérotation de ce texte] du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.
Ainsi, l’article 227-23 du code pénal décrivant l’interdiction de la pédopornographie et les infractions associées devient (en gras les modifications):
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans [remarque: en langage juridique, désigne les personnes de moins de quinze ans], ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.[déplacé plus bas en fait, donc concerne deux alinéas supplémentaires]Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.
La définition de la corruption d’un mineur est aussi aménagée, article 227-22 du code pénal:
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur
lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou[voir plus bas] a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans.
Suite à des échanges sur cette question sur twitter: il est rappelé que l’interdiction des représentations (y compris donc les dessins, les simulations par ordinateurs, etc.) de mineurs à caractère pornographique date de 1998 et que la simple détention de tels documents est punie explicitement depuis 2002. Aucune modification de fond n’est donc apportée sur cette question par ce nouveau texte, contrairement à ce qu’affirme Numerama. Il s’agit ici d’une aggravation des peines possibles, suite à la directive européenne.
Est-ce que le comic « Filles perdues » d’Alan Moore est interdit ?
Bonjour,
Vue la description que j’en ai trouvée sur le Wikipédia anglais, ce document décrit comme pornographique et représentant des mineurs pourrait être reconnu illégal devant un tribunal si des relations sexuelles avec des enfants y sont bien représentées.
Bonjour,
Merci pour ces précisions.
Au début du texte il est fait référence à : « cette représentation présente un caractère pornographique » Cela peut-il englober une description par un texte par exemple?
Merci d’avance pour votre éclairage.
Bonjour,
Non, pas en France. Ce qui ne veut pas dire que ces textes ne relèveraient pas de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
La loi française ne précise pas le média ici.
Donc pour le code pénal français la littérature est aussi concernée par ces… restrictions.
La loi parle d’image ou de représentation et :
1/ La définition du dictionnaire de « représentation » est bien de « placer devant les yeux de quelqu’un » donc une reproduction visuelle et non pas une description textuelle.
2/ La jurisprudence a inclus les dessins, mais jamais les textes.
Dire que les représentations de dessins sont interdites depuis 1998 est assez trompeur. Il est très clair quand on lit le rapport de la commission sénatoriale ayant introduit la disposition idoine et les débats parlementaires qui s’ensuivirent que les documents visés par la réforme, à l’époque, étaient les « images de synthèse » photoréalistes indistinguables d’images réelles (précisément aussi ce que le Parlement et le Conseil de l’UE font entrer dans la pornographie infantile dans les récentes directives). À aucun moment dans ces débats il n’a été question d’œuvres de fiction, et je ne sache pas que la question ait été soulevée en séance depuis lors (bien que la loi ait connu bon nombre de modifications entre temps).
L’interprétation selon laquelle les dessins seraient effectivement concernés n’a été inventée par le parquet que bien des années plus tard; je n’ai connaissance que de deux condamnations, en tout et pour tout, pour des faits de cette nature : l’une en 2006–2007 et l’autre en 2012. Cela rend l’argument jurisprudentiel pour le moins faible. Certes, la Cour de cassation a retenu en une (1) occasion cette interprétation, mais en des termes pour le moins vagues, et en esquivant les moyens du pourvoi : il est en effet douteux qu’une telle interdiction soit compatible avec, par exemple, l’article 10 de la CESDH.
En tout état de cause, c’est l’avis de la Ligue des Droits de l’Homme que cette interprétation de l’article 227-23 est à la fois absurde, infondée, et anticonstitutionnelle/inconventionnelle. C’est probablement aussi l’avis de tous les libraires qui diffusent des albums comme le Rhââ Lovely de Gotlieb, ou d’ailleurs d’organismes publics tels que le Centre National du Livre lorsqu’il soutient financièrement le dernier album de Bastien Vivès (qu’on ne peut que conseiller à ceux de nos amis policiers et magistrats qui sont par trop coincés du cul).
Vivement qu’une QPC mette fin à cette mascarade.
Bonjour,
Votre point de vue est certainement très intéressant, mais il n’est pas pertinent au regard du débat sur ce texte de 2013. La question est de savoir si cet aspect de la législation a été modifié en 2013. La réponse est non. C’est Numérama qui a introduit cette question des lolicons ou autres dessins. Rien dans le texte modifié en 2013 ne vient changer la définition de l’objet qui est interdit – et donc le texte modifié n’a aucun impact sur la jurisprudence sur cette question.
Sinon, puisque vous en parlez, sur la jurisprudence en Cour de cassation, celle-ci dit (Cass crim 12/09/2007) http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007640077: « Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit prévu par l’article 227-23 du code pénal, l’arrêt énonce qu’en application de la loi du 17 juin 1998, qui a étendu l’objet du délit à toute représentation d’un mineur, les images non réelles représentant un mineur imaginaire, telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d’une image réelle, entrent dans les prévisions de ce texte ; […] », donc en des termes très clairs, puisque le mot dessin est clairement énoncé.
Enfin, vous défendez un avis personnel sur cette question, pour ma part j’essaie d’informer sur la réalité du droit tel qu’il existe aujourd’hui.
Codialement,
Sur le sujet, ce billet, et ses commentaires, montrent les absurdités surréalistes que la nouvelle loi apporte à l’interprétation qui censure les dessins : http://hyperbate.fr/dernier/dernier/?p=27210
La « nouvelle loi » ne censure pas plus les dessins qu’avant, c’était déjà le cas.
Sur le lien vers un autre article, je répète que je me contente d’expliquer la loi et ce qu’elle porte, pas de faire la promotion de telle ou telle application ou interprétation de cette loi. En l’espèce, l’explication est qu’il s’agit de lutter contre la promotion des actes sexuels mettant en cause des mineurs, pas uniquement de protéger les mineurs représentés. C’est un choix social et donc législatif ici.
Éric,
Ta dernière réponse est intéressante. Mais cette jurisprudence n’est pas du tout aussi claire.
Dans le passage « telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d’une image réelle », on peut comprendre « résultant… » comme s’appliquant aux dessins et aux images. Et donc ici on ne condamnerait pas les dessins tout court. Cette position, au moins, serait sensée. En effet, s’il y a eu une image réelle à l’origine d’un dessin, on peut admettre de condamner le dessin.
Si on fait de la sémantique pure, image réelle renvoie à images, puisqu’il y a répétition du mot. Sinon oui on peut s’amuser à interpréter, mais ça ne changera rien au fond.
« La définition de la corruption d’un mineur est aussi aménagée, article 227-22 du code pénal »
Je ne vois aucune définition de la corruption de mineur dans cet article.
Question : enseigner à des lycéen(ne)s des dogmes ultra-libéraux en cours de sciences écos, est-ce de la corruption de mineurs ? 😉
Bonjour,
Vous devriez le lire plus avant alors… http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418081&dateTexte=&categorieLien=cid
puisqu’il y a bien un aménagement de cette définition pour préciser que cela inclue aussi le fait « d’assister en connaissance de cause à de telles réunions [comportant des exhibitions ou des relations sexuelles] ».
« Votre commentaire est en attente de modération. »
Oh oui, surtout, de la modération, du tiède ! Et que vive la censure ! On est en plein dans le sujet.
Oui les commentaires de ce blog sont modérés, c’est le libre choix de son propriétaire. Cela évite notamment les spams.
Bonjour,
J’ai beau retourner la phrase dans tous les sens, elle me paraît toujours incompréhensible : »lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ».
S’agit il de petites annonces sur téléphone/minitel/internet ? Ou aussi d’e-mails ou de conversations privées sur un forum de discussion, par exemple quand le mineur répond à une contribution publique d’un majeur, ou d’un simple appel téléphonique ? Quelle différence avec des petites annonces sur un journal papier (qui sont maintenant le plus souvent publiées sur internet, même à l’insu des annonceurs) ?
Formellement, c’est seulement une circonstance aggravante, mais cela ne risque-t-il pas d’entraîner une présomption de corruption ?
Merci pour votre interprétation
Ca fonctionne dans l’autre sens. S’il y a corruption et que cette corruption a été rendue possible grâce à une mise en relation via un moyen de communication « à destination d’un public non déterminé » (donc sur un site Web, un site de discussion où n’importe qui peut s’inscrire, etc…) alors il y a circonstance aggravante de la corruption.
La différence avec le papier est l’ampleur de la diffusion d’un message en libre accès sur Internet.