Presse

De l’affaire Zataz et des sites d’information sur la sécurité en général

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Cet article pour appeler mes lecteurs à lire un article qui donne un point de vue intéressant sur l’affaire Zataz, sur le blog de Sid, et en discuter quelques aspects complémentaires.

Pour mémoire : il s’agit dans cette affaire de plaintes successives (au civil puis pour diffamation) dont a été l’objet le gestionnaire du site Zataz suite à la publication d’un article révélant un incident de sécurité qu’aurait vécu une société de commerce en ligne. Comme beaucoup de sites d’information de sécurité, Zataz publie régulièrement des alertes sur de tels incidents, non sans avoir auparavant prévenu les gestionnaires concernés.

Cette mise en cause publique n’a apparemment pas été appréciée et Sid estime que c’est peut-être parce que la sécurisation des données personnelles des clients n’était – à un instant donné dans le passé – pas complètement assurée. La société plaignante aurait finalement déclaré qu’elle ne souhaitait pas faire appliquer les sanctions prononcées contre le journaliste.

La démonstration de Sid est détaillée et je vous invite donc à la lire. Par ailleurs vous pouvez aussi consulter:

  • L’arrêt de la Cour d’appel de Paris 2ème chambre Arrêt du 09 septembre 2009 (sur Legalis.net), où l’on découvre un débat d’experts, mais où manifestement ne transparaissent pas tous les éléments d’appréciation,
  • La présentation des faits sur le site Zataz.

Le débat sur les sites d’information de sécurité informatique

En préambule, je tiens à souligner que ce n’est pas la bonne foi d’un journaliste que je questionne – d’ailleurs le plaignant dans cette affaire semble finalement le reconnaître, mais bien de la situation juridique dont je cherche à débattre. On est en effet dans une situation d’insécurité juridique aussi bien pour les personnes qui cherchent à protéger leurs données, que celles qui souhaitent informer librement le public.

Sur la discussion juridique donc, le droit français ne prévoit pas (article 323-1 du code pénal) que des données doivent être protégées par un dispositif spécifique pour qu’il y ait accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (de la même façon, même si comparaison n’est pas raison, qu’il n’est nul besoin d’effraction pour que le vol soit reconnu, même si l’assurance ne couvre pas ces cas-là).

Toutefois, il faut que l’intention (comme pour toute infraction, son élément moral) soit prouvée, à savoir la conscience de pénétrer dans un serveur privé (comme lorsqu’on pousse la porte d’un appartement). Donc, soit en contournant une sécurité – même faible, soit en s’apercevant – par exemple – de la nature confidentielle des données. Et c’est justement ici que l’on trouve les limites de l’exercice des sites d’information sur la sécurité, puisque ce qui est cherché ce sont justement les failles et l’existence de données confidentielles non protégées: on peut légitimement supposer l’intention d’accéder à des secrets. Même si la motivation est honnête, l’intention d’un accès frauduleux (non autorisé ou non voulu par son propriétaire) sera donc le cas le plus courant.

Il revient ensuite évidemment à l’expert d’évaluer si le service qui a permis l’accès à ces données était :

  • librement offert à tout visiteur (notamment depuis le site Web de l’entreprise),
  • accessible uniquement en effectuant des recherches poussées (et dans ce cas-là si la personne mise en cause à volontairement ou involontairement trouvé ces données),
  • accessible uniquement en contournant un dispositif de sécurité.

Contrairement à la situation d’entreprises chargées par leurs clients de tester la sécurité de leurs serveurs, un journaliste ne peut se prévaloir dans ces circonstances d’une relation préalable avec l’entreprise testée et donc d’une présomption d’autorisation à accéder aux systèmes et à leurs données – souvent formalisée dans le contrat conclu entre les deux parties.

La loi n’a pas non plus prévu d’exemption générale pour les professionnels, comme ce serait le cas dans l’article 323-3-1 du code pénal en matière de possession d’outils de piratage par des spécialistes en sécurité informatique. Et le droit d’informer ne justifie pas de commettre des infractions.

Et pourtant, il paraît socialement utile, comme le souligne Sid, que le public soit informé de l’existence de défauts (de façon générale) dans la sécurisation des données personnelles qu’ils confient à des tiers.

Cette affaire donc, comme en son temps l’aventure très semblable vécue par un autre journaliste en ligne (Affaire kitetoa.com), démontre clairement la nécessité d’un débat sur les règles juridiques et déontologiques à appliquer aux sites d’information sur la sécurité informatique. Cela renvoie aussi au débat sur une obligation qui devrait bientôt peser sur les opérateurs de communications électronique de signaler les atteintes importantes aux données personnelles qu’ils administrent et que va introduire le Paquet télécom: faut-il généraliser ce principe à tous les professionnels ? Un événement tel que celui vécu par un grand intermédiaire financier américain en début d’année serait-il rendu public en Europe ou en tous cas ses clients informés ?

Vote d’une proposition de loi d’allongement de la prescription sur Internet

Le Sénat a voté en première lecture la proposition de loi présentée par Marcel-Pierre CLEACH visant à allonger le délai de la prescription des délits de presse (diffamations, injures ou provocations) commis sur Internet. Cette durée serait ainsi portée de trois mois à un an.

Le texte voté ce soir est le suivant:

Article unique

Le dernier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Le délai de prescription prévu au premier alinéa est porté à un an si les infractions ont été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de reproduction du contenu d’un message diffusé par une publication de presse ou par un service de communication audiovisuelle régulièrement déclaré ou autorisé lorsque cette reproduction est mise en ligne sous la responsabilité de leur directeur de publication. ». »

Le dossier de cette proposition de loi est accessible ici sur le site du Sénat. Bien entendu, ce texte passera encore devant l’Assemblée Nationale, et si nécessaire en seconde lecture.