août 2013

LCEN & mentions légales

Un certain nombre de mentions légales sont rendues obligatoires par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004. Ce petit article pour faire le point, en notant au passage que l’on tombe très souvent sur des sites Web par ailleurs légitimes qui ne respectent pas cette loi.

Que dit ce texte?

III. – 1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
[…]

VI. – […]
2. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

En résumé

Pour l’éditeur professionnel d’un site Web (ou toute autre forme / tout autre protocole utilisé pour diffuser un service de communication au public en ligne), ils doivent mettre à disposition sur leur site dans un standard ouvert (et donc de façon claire et facilement accessible):

  • s’il s’agit de personnes physiques : nom, prénoms, domicile, numéro de téléphone, numéro d’inscription au registre de commerce le cas échéant
  • s’il s’agit de personnes morales: dénomination ou raison social, siège social, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement, capital social, adresse du siège social.
  • le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, et le cas échéant, celui du responsable de la rédaction,
  • le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur.

Pour les personnes éditant à titre non professionnel (donc un site personnel, comme le présent blog) et s’ils souhaitent préserver leur anonymat (pour ma part, j’indique mes nom et prénom):

  • seule la publication de l’information sur l’hébergeur est obligatoire,
  • et cet hébergeur doit connaître les éléments d’identification personnelle (nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone).

Le non respect de ces dispositions est puni d’un an de prison et de 75000 € d’amende. Toute publication de ces informations dans un format qui ne serait pas clair (en masquant les informations par un ROT13 comme dans un cas que j’ai observé récemment), l’obligation légale ne serait pas respectée et l’infraction constituée.

D’autres types de mentions peuvent être obligatoires sur un site Web, en particulier lorsqu’on collecte des données à caractère personnel. Pour ça je vous renvoie vers le site de la CNIL.

Code pénal: modifications aux articles définissant la pédopornographie et la corruption de mineur

Parmi les dispositions assez nombreuses de la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, un certain nombre concernent la protection des mineurs et la transposition de la directive 2011/93/UE [nota: oui il y a une divergence de numérotation de ce texte] du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.

Ainsi, l’article 227-23 du code pénal décrivant l’interdiction de la pédopornographie et les infractions associées devient (en gras les modifications):

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans [remarque: en langage juridique, désigne les personnes de moins de quinze ans], ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. [déplacé plus bas en fait, donc concerne deux alinéas supplémentaires]

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

La définition de la corruption d’un mineur est aussi aménagée, article 227-22 du code pénal:

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou [voir plus bas] a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Suite à des échanges sur cette question sur twitter: il est rappelé que l’interdiction des représentations (y compris donc les dessins, les simulations par ordinateurs, etc.) de mineurs à caractère pornographique date de 1998 et que la simple détention de tels documents est punie explicitement depuis 2002. Aucune modification de fond n’est donc apportée sur cette question par ce nouveau texte, contrairement à ce qu’affirme Numerama. Il s’agit ici d’une aggravation des peines possibles, suite à la directive européenne.