LCEN

De l’anonymat sur Internet

Beaucoup de débats ces dernières années, ces derniers mois et ces derniers jours sur l’anonymat sur Internet. Ce n’est pas un problème nouveau, que je vous propose de traiter sous trois angles: du point de vue de l’usager qui souhaite rester anonyme sur Internet, de celui qui observe les anonymes et du point de vue de l’enquête judiciaire.

Du point de vue de l’usager qui souhaite rester anonyme

Plutôt que de limiter le problème à la distinction anonymat / pseudonymat (et vous verrez plus bas que la loi reconnaît les deux notions qui recouvrent deux étapes distinctes dans la démarche d’anonymisation), je vous propose de prendre un peu de recul sur l’ensemble des questions que peut se poser un usager lambda dans son usage de l’Internet:

  1. est-ce que le site Web (ou tout autre service) connaît mon identité, a besoin de connaître mon identité, ou toutes données relatives à ma personne ?
  2. de façon générale, est-ce que je peux être sur Internet comme dans la rue, un anonyme parmi les autres ?
  3. est-ce que je peux m’exprimer librement si j’utilise mon nom ?
  4. est-ce que les autres ont besoin de connaître mon nom quand je m’exprime sur Internet ?
  5. est-ce que je peux rester anonyme quand j’échange sur ce site de jeux en ligne où je ne fais que me divertir avec les autres ? sur ce site de rencontres ? sur ce site médical ?…

Dans toutes ces questions, on distingue deux problèmes: l’anonymat par rapport au service, au prestataire auquel on se connecte, et l’anonymat par rapport aux autres (ceux avec qui j’échange, ceux qui peuvent consulter ces échanges ou les informations que je publie).

S’agissant de l’identité vis-à-vis d’un service Internet simplement visité, consulté, les données collectées par le prestataire sont régies actuellement par les dispositions du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), et les modalités de collecte sont directes (informations fournies explicitement par l’utilisateur) ou indirectes (les fameux cookies notamment qui permettent de croiser une identité ou d’autres données collectées par un tiers avec la navigation sur le site). Laissons de côté ces questions qui ne sont pas l’objet principal des débats qui nous amènent à ce billet, mais qu’il faut toujours conserver à l’esprit quand on parle d’anonymat sur Internet.

En matière de publicité de l’identité lorsque l’on publie un contenu sur Internet, la loi pour la confiance dans l’économie numérique est claire (j’en parlais en 2013 sur ce même blog, le temps passe vite) – même si elle n’est pas totalement adaptée au format des médias sociaux – notamment en matière d’édition d’un service de communication au public en ligne (un site Web, un blog…) :

  • si on publie à titre professionnel (indépendant ou au travers d’une entreprise notamment), il faut mettre à disposition les informations d’identité de la personne ou de l’entreprise, ainsi que de l’hébergeur;
  • si on publie à titre purement personnel (comme le présent blog), il faut a minima avoir communiqué ces informations à son hébergeur, et la loi parle explicitement ici de la possibilité ainsi donnée de « préserver son anonymat ».

Dans beaucoup de cas, on utilisera un pseudonyme unique (qui peut éventuellement évoluer dans le temps selon les règles des plateformes), permettant de distinguer chaque intervenant. Dans certains cas, les plateformes acceptent les publications « anonymes » (même si subsistent des obligations de conservation de données comme évoqué plus bas), comme le fameux forum 4chan, mais dans les pratiques plus récentes des réseaux sociaux de questions/réponses type Ask.fm ou Curious.cat.

Par extension aux médias sociaux qui ne sont qu’une forme de présentation de ces publications (même si elles sont très interactives et je ne parle pas ici des messages privés), la loi reconnaît donc très clairement un droit à l’anonymat.

Maintenant, quelles sont les données minimales qui doivent être collectées par l’hébergeur (ou le prestataire de la plateforme sociale) ? Elles sont fixées dans un décret en Conseil d’Etat numéro 2011-219 du 25 février 2011. Pour une présentation détaillée, vous pouvez encore une fois consulter l’article que j’y consacrais en 2011.

Parmi ces données, le nom et prénom ou la raison sociale doivent être conservées, uniquement dans la mesure où elles sont habituellement collectées par le prestataire. En revanche, pour chaque contribution à une publication (création, modification ou suppression de contenu), l’hébergeur doit conserver non seulement l’identifiant de l’utilisateur (dans son système d’information, un identifiant unique ou le pseudonyme choisi par exemple) mais aussi l’adresse IP, ainsi que l’horodatage.

Si on interprète strictement la loi LCEN, il subsiste donc un doute:

  • si on assimile un compte de média social à un « service de communication au public en ligne », la fourniture de l’identité au prestataire est obligatoire (article 6, III, 2/ de la LCEN) ;
  • si on estime qu’on est face à un autre objet juridique, alors c’est le principe de la collecte habituelle par le prestataire qui s’applique, et du besoin de le conserver.

Ce point de débat mériterait d’être tranché par un statut juridique spécifique aux plateformes sociales (si certains de mes lecteurs connaissent des jurisprudences sur ce point, n’hésitez pas à les partager). Au passage, la même question se pose très certainement pour les sites médicaux où l’on pose des questions, ou les sites de rencontres.

L’anonymat du point de vue de l’observateur

La question est d’abord peu juridique et plusieurs motivations poussent le lecteur à se poser des questions sur les publications anonymes:

  • la curiosité (pourquoi pas, c’est humain!)
  • le besoin de comprendre le point de vue depuis lequel s’exprime la personne (dans ce cas, ce n’est pas forcément l’identité qui intéresse le lecteur, mais par exemple le métier, le lieu, l’âge, etc.)
  • le souhait d’interagir de façon directe (mais souvent d’autres moyens de communication respectant l’anonymat sont proposés)
  • pouvoir se plaindre de la publication (droit de réponse, demander le retrait du contenu, porter plainte, etc.)

Pour toutes ces raisons, la révélation de l’identité réelle n’est pas absolument indispensable, ni prévue par la loi.

Maintenant cette révélation est-elle souhaitable ? L’argument souvent rapporté est que l’anonymat (et donc souvent, l’utilisation d’un pseudonyme sur les réseaux sociaux), désinhiberait les personnes qui s’expriment (et donc les pousserait à avoir des propos outranciers voire illégaux) et les installerait parfois – ou souvent – dans un sentiment d’impunité.

Intuitivement on peut tous admettre qu’effectivement cette assertion est correcte. L’anonymat – même relatif – enlève ou allège certaines inhibitions. Au passage cela peut aussi être positif et pousser certaines personnes habituellement discrètes à plus s’exprimer et donc à développer le partage, sans compter les nombreuses autres bonnes raisons de rester anonyme (discrétion, etc.). Si on regarde du côté des études scientifiques, je n’en citerais qu’une (Tsikerdekis, 2012) et qui indique que de façon générale, l’utilisation d’un pseudonyme ou la publication anonyme ne rend pas particulièrement plus agressif, mais qu’en revanche sur un sujet qui tient à cœur pour la personne qui s’exprime, l’utilisation d’un pseudonyme peut conduire à une expression plus agressive.

Qu’en conclure ? Avant tout qu’une plateforme qui autorise l’utilisation de pseudonymes doit être attentive aux débats qui s’y produisent, il y a de plus fortes chances qu’ils s’enveniment. Mais même sur les plateformes où l’on utilise normalement son nom véritable (comme les réseaux sociaux professionnels), on rencontre aussi des dérives. Ensuite, qu’il faut certainement apprendre à se servir d’un média social (éviter les conflits, respecter les autres, respecter les limites de la loi, etc.). Enfin, qu’au-delà du rôle des individus et des plateformes il faut que les autorités en charge de l’application de la loi puissent faire leur travail.

Du point de vue de l’enquête judiciaire

Cela nous amène au dernier point, celui des investigations judiciaires (pénales, ou sous l’autorité du juge civil agissant sur requête par exemple). Deux points de vue: est-ce que les médias sociaux et l’utilisation de pseudonymes ont un impact fort voire insurmontable sur leur travail ? est-ce que ces investigations peuvent se dérouler normalement ?

La première question est plus un point de vue sociétal. Mon avis très personnel est le suivant: la loi prévoit explicitement le droit à l’anonymat lorsqu’on publie sur Internet, et c’est une bonne chose. Il faut donc se donner les moyens de détecter et d’enquêter. Je ne détaillerais pas tous les moyens d’action et sites de signalement de contenus illicites (publics tels que PHAROS ou privés tel que Pointdecontact, en France).

Je m’appesantirai en revanche sur la possibilité d’enquêter. J’indiquais tout à l’heure les obligations de conservation de données prévues par la LCEN et son décret d’application. Sans ces données, les investigations ne sont pas possibles. Il existe un débat sur la nécessité de cette conservation et sa proportionnalité (pour toute publication ici, pendant un an), toujours est-il que si ces données ne sont pas accessibles à l’enquête judiciaire, cette enquête n’est pas possible et il est impossible de prédire si une publication nécessitera ou non une enquête judiciaire.

Maintenant, lorsque ces données sont conservées, est-ce que l’enquête judiciaire y a bien accès ? Lorsque tout se déroule en France, aucun problème, sauf défaut de l’hébergeur. En revanche, lorsque cet hébergeur est à l’étranger, il peut y avoir conflit avec la législation de cet autre pays. Toute la question est de savoir si, lorsqu’un service est offert depuis l’étranger sur le territoire national, la législation du pays où se trouve l’utilisateur s’applique, ou bien celle où se trouve la plateforme. S’agissant de la protection des données personnelles, le RGPD évoqué plus haut a tranché, c’est la législation du pays où se trouve la personne qui prime. En matière de publications sur Internet, le débat juridique n’est pas tranché.

En pratique, régulièrement, les plateformes de réseaux sociaux refusent à des enquêteurs et à des magistrats français la possibilité d’accéder à ces données, estimant par exemple que tel message ne relève pas d’une infraction en matière de haine, ou que le service d’enquête n’aurait pas pouvoir juridictionnel parce que le suspect serait dans un pays tiers, etc. C’est une partie du débat des lois en cours de discussion en France (proposition de loi sur la lutte contre la haine sur Internet), déjà votées ailleurs (NetzDG en Allemagne), ou de la proposition de règlement sur l’accès transfrontières à la preuve numérique au niveau européen (e-Evidence).

A suivre donc !

 

Décret d’application de la LCEN sur la conservation des données par les FAI et hébergeurs

Le 1er mars 2011 était publié au Journal officiel le Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne. Il s’agit notamment de préciser les mesures prévues par l’article 6, dans son paragraphe II, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (implémentant elle-même en droit français les dispositions de la directive européenne 2000/31/CE).

Ce texte comprend deux chapitres principaux. Le premier vient préciser les données à conserver par les fournisseurs d’accès et les hébergeurs pour permettre l’identification des personnes qui ont contribué à la création d’un contenu sur un service de communication au public en ligne. Le second précise les modalités d’accès à ces informations dans le cadre des enquêtes administratives relatives à la prévention des actes de terrorisme. Il s’agit dans ce dernier cas d’une extension à ce contexte des dispositions existant déjà pour l’accès aux données détenues par les opérateurs de communications électroniques au titre de l’article L34-1 du code des postes et communications électroniques.

Ces données ont vocation à être accédées dans le cadre d’une réquisition judiciaire, ou d’une demande administrative prévue par la loi. On rappellera que pour l’enquête pénale, les demandes judiciaires sont notamment encadrées par les articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale.

Au contraire de l’article L34-1 du code des postes et communications électroniques, il n’était pas demandé ici au pouvoir réglementaire de préciser les catégories de données qui doivent être conservées, mais de façon plus précise les données qui sont concernées par cette obligation. Ainsi, on se retrouve avec un texte à la fois plus précis que le décret portant plus généralement sur les opérateurs – cf. articles R.10-12 à R.10-22 du code des postes et communications électroniques (et qui concerne donc aussi les fournisseurs d’accès à Internet), mais difficile à comparer. On notera toutefois au passage que la durée de conservation a été uniformisée dans les deux cas à un an.

Les exemples et les précisions que je donne ici ne représentent que mon point de vue personnel sur ce texte, ils ne sauraient évidemment engager une juridiction sur son interprétation éventuelle. Toutefois, ces informations sont basées sur ma connaissance des pratiques en la matière, aussi bien du côté des prestataires techniques que des besoins des enquêteurs.

L’article 1 liste les données à conserver

Les termes utilisés dans le décret sont volontairement génériques et cherchent à maintenir une certaine neutralité technologique. L’objectif est bien dans tous les cas de contribuer à l’identification de la personne ayant publié un contenu donné.

– Pour les personnes fournissant un accès à Internet :

  • L’identifiant de la connexion (en pratique une adresse IP) ;
  • L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné (selon les FAI il s’agira d’un identifiant de connexion, d’un pseudonyme choisi par l’utilisateur, d’un identifiant de carte SIM ou d’un numéro de téléphone) ;
  • L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès (l’adresse MAC de l’équipement par exemple) ;
  • Les dates et heure de début et de fin de la connexion (cette notion est superflue pour les FAI qui ne gèrent pas de sessions de connexion) ;
  • Les caractéristiques de la ligne de l’abonné (s’il s’agit d’une connexion par ADSL, par appel téléphonique RTC grâce à un modem, via un point d’accès Wifi, etc.) ;

Selon les configurations, il n’y a pas de sessions mais des accès permanents possibles pendant toute la durée de l’abonnement, dans ce cas les dates et heures de début et de fin n’ont pas de sens. En revanche, un FAI peut autoriser des modes de connexion différents pour un même abonné. Et par exemple, un même abonné pourrait se connecter de chez lui en ADSL (sans forcément de notion de début et de fin de session) et accéder ponctuellement via des points d’accès Wifi, avec une authentification et des débuts et fins de sessions.

– Pour les hébergeurs et pour chaque opération de création :

Rappelons que les hébergeurs sont, selon la loi pour la confiance dans l’économie numérique, « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

  • L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication (adresse IP d’origine, ou toute autre information pertinente – dans une structure intégralement gérée par un opérateur de téléphonie mobile il pourrait envisager d’utiliser le numéro de téléphone mobile ou le numéro IMSI de son abonné qui publie des informations sur un site géré par le même opérateur) ;
  • L’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération (une référence d’article ou de commentaire, l’URL ou la position dans une arborescence d’une page Web, la référence d’une petite annonce, etc.) ;
  • Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus (accès via l’interface Web, via un accès FTP, par envoi de SMS ou MMS, etc.) ;
  • La nature de l’opération (création, modification ou suppression) ;
  • Les date et heure de l’opération ;
  • L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni (si par exemple, la personne utilise un pseudonyme pour se connecter ou une adresse de courrier électronique, qu’il y ait une authentification ou une simple déclaration) ;

– Dans les cas où il y a un contrat, ou la création d’un compte auprès du fournisseur d’accès ou de l’hébergeur, et dans la mesure où ces données sont collectées :

  • Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion (par exemple, l’adresse IP depuis laquelle la personne se connecte pour créer son compte) ;
  • Les nom et prénom ou la raison sociale ;
  • Les adresses postales associées ;
  • Les pseudonymes utilisés ;
  • Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
  • Les numéros de téléphone ;
  • Le mot de passe (si le système utilisé stocke le mot de passe en clair) ainsi que les données permettant de le vérifier (hashs ou autres techniques permettant de stocker de façon sécurisée un mot de passe) ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;

– Dans les cas où des opérations de paiement sont réalisées dans le cadre du service offert par le fournisseur d’accès ou l’hébergeur, et pour chaque opération de paiement :

  • Le type de paiement utilisé ;
  • La référence du paiement ;
  • Le montant ;
  • La date et l’heure de la transaction.

L’article 2 précise ce qui constitue une opération de création de contenu

« La contribution à une création de contenu comprend les opérations portant sur :

  • a) Des créations initiales de contenus ;
  • b) Des modifications des contenus et de données liées aux contenus ;
  • c) Des suppressions de contenus. »

L’article 3 fixe la durée de conservation

La durée de conservation de ces informations est fixée à un an à partir de chaque connexion ou contribution à un contenu. Pour la fiche reprenant les informations personnelles du compte ou du contrat, elles doivent être conservées un an après la clôture de ce compte.

L’article 4 précise les conditions de conservation

Il est rappelé que leur sensibilité justifie des mesures de sécurité proportionnées, conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés.

Les conditions de conservation doivent aussi permettre de répondre « dans les meilleurs délais » aux demandes de l’autorité judiciaire.

Conclusion

Dans la très large partie des cas, ce texte ne change rien aux pratiques existantes de la part des professionnels ou des plateformes d’hébergement y compris basées sur des logiciels libres. Pour les fournisseurs d’accès à Internet, ce sont exactement les mêmes données qu’ils conservent déjà dans le cadre de l’application de l’article L34-1 du code des postes et communications électroniques, formulées de façon différente parce que répondant à une législation distincte et des objectifs qui ne sont pas exactement les mêmes.

Pour les hébergeurs, il s’agit d’une clarification bienvenue sur ce qui pourrait leur être demandé, chacun étant concerné par les données qu’il collecte lui-même.

Ainsi, dans les situations complexes où plusieurs acteurs interviennent dans le processus d’hébergement, il leur revient de fixer – éventuellement par le biais de contrats – les responsabilités des uns et des autres et d’être en mesure d’indiquer aux autorités susceptibles de les requérir le bon interlocuteur. Par exemple, un blog et ses commentaires, même s’il est sous la responsabilité de son titulaire, peut être administré sur le plan technique par une plateforme hébergeant des milliers de blogs différents. C’est bien à elle que revient la responsabilité de conserver ces données et de répondre aux réquisitions.

Dans le cas où une personne, une entreprise, une association loue un serveur et l’administre elle-même auprès d’un « grand » hébergeur, il lui revient de le configurer (ou de le faire configurer par un prestataire) de façon à conserver les bonnes informations lorsqu’elle y installera un forum ou la possibilité de poster des commentaires. Le « grand » hébergeur évoqué ici a en revanche l’obligation de disposer des coordonnées de la personne à laquelle il loue le serveur, et éventuellement les informations de paiement.

D’ores et déjà, dans ces situations et dans la plupart des cas, les enquêteurs parviennent déjà très facilement à identifier le bon interlocuteur.